L’autorisation de mise sur le marché peut être renouvelée, à la demande de son titulaire, pour la même durée, s’il est établi que la matière fertilisante, l’adjuvant ou le support de culture concerné satisfait aux conditions prévues à l’article 8 ci-dessus. Toute demande de renouvellement doit être effectuée dans les délais fixés par voie réglementaire. Le non-respect de ces délais entraine le rejet de la demande. Toutefois, lorsque l’instruction de la demande de renouvellement n’a pas pu être réalisée avant l’expiration de la durée de validité de l’autorisation, celle-ci est prorogée jusqu’à ce qu’il soit statué par l’autorité compétente sur la demande dans un délai ne dépassant pas deux (2) ans.
Article 13
Loi relative aux matières fertilisantes et aux supports de culture
