Outre le cas de retrait prévu à l’article 11 ci-dessus, l’autorité compétente procède au retrait de l’autorisation de mise sur le marché dans les cas suivants : 1) à la demande de son titulaire ; 2) lorsqu’une ou plusieurs des conditions ayant permis sa délivrance ne sont plus remplies ; 3) s’il est constaté que son titulaire a fourni des données ou des informations fausses ou trompeuses pour son obtention ; 4) lorsque l’agrément pour l’exercice de l’activité d’importation ou de fabrication prévu à l’article 29 ci-dessous a expiré ou a été retiré.
Article 14
Loi relative aux matières fertilisantes et aux supports de culture
