En cas de refus de renouvellement ou de retrait de l’autorisation de mise sur le marché pour des raisons de protection de la santé humaine, de la santé animale ou de l’environnement, la matière fertilisante, l’adjuvant ou le support de culture concerné doit être immédiatement retiré du marché et éliminé par le titulaire de l’autorisation à ses frais et risques, selon les conditions techniques et les modalités fixées par voie réglementaire. Les matières fertilisantes, les adjuvants et les supports de culture retirés du marché sont considérés comme des déchets au sens de la loi n°28-00 relative à la gestion des déchets et à leur élimination promulguée par le dahir n° 1-06-153 du 30 chaoual 1427 (22 novembre 2006). Ils doivent être éliminés par le titulaire de l’autorisation de leur mise sur le marché, à ses frais et risques, selon les modalités fixées par voie réglementaire. En cas d’expiration de la durée de validité ou de retrait de l’autorisation de mise sur le marché pour des raisons autres que celles liées à la santé humaine, à la santé animale ou à l’environnement, les matières fertilisantes, les adjuvants ou les supports de culture importés ou fabriqués avant la date d’expiration de l’autorisation de mise sur le marché ou la date de la décision de retrait de ladite autorisation peuvent : – être vendus et distribués durant une période de vingt- quatre (24) mois maximum ; – être utilisés durant une période de trente-six (36) mois maximum. A l’issue des délais sus-indiqués, les matières fertilisantes, les adjuvants et les supports de culture concernés doivent être immédiatement retirés du marché et éliminés, par leur détenteur, conformément aux dispositions ci-dessus.
Article 15
Loi relative aux matières fertilisantes et aux supports de culture
