Toute matière fertilisante, adjuvant ou support de culture importé, détenu en vue de la vente, mis en vente, distribué ou cédé à titre gratuit ou onéreux, ou utilisé doit comporter un emballage et un étiquetage répondant aux conditions et spécifications de classification, d’emballage et d’étiquetage fixées par voie réglementaire. L’étiquetage comprend une étiquette sur l’emballage et, si nécessaire, une notice séparée. Cette notice doit accompagner l’emballage dans le cas où l’espace disponible sur l’étiquette est insuffisant pour contenir toutes les informations nécessaires. Chapitre IV Importation des composants des matières fertilisantes et des supports de culture
Article 22
Loi relative aux matières fertilisantes et aux supports de culture
