Article 23

Loi relative aux matières fertilisantes et aux supports de culture

53-18Dahir n° 1-21-68 du 14 juillet 2021 - BO n° 7054 du 6 janvier 2022

L’importation de tout composant pour la fabrication des matières fertilisantes ou des supports de culture est subordonnée à l’obtention d’une autorisation délivrée, à cet effet, par l’autorité compétente aux personnes titulaires de l’agrément, pour la fabrication desdites matières fertilisantes ou desdits supports de culture, prévu à l’article 29 ci-dessous. La demande d’autorisation d’importation doit être accompagnée d’un dossier composé d’une partie administrative et d’une partie scientifique et technique, permettant à l’autorité compétente de s’assurer que le composant concerné ne présente pas de risque pour la santé humaine, la santé animale ou pour l’environnement. La liste des documents constituant le dossier accompagnant la demande est fixée par voie réglementaire.