Article 36

Loi relative aux matières fertilisantes et aux supports de culture

53-18Dahir n° 1-21-68 du 14 juillet 2021 - BO n° 7054 du 6 janvier 2022

L’autorité compétente délivre aux personnes physiques qui en font la demande un certificat individuel correspondant à l’activité dont l’exercice est prévu par le titulaire de l’agrément visé à l’article 30 ci-dessus lorsque le demandeur répond, au moins, à l’une des conditions suivantes : – être titulaire d’un des diplômes figurant sur la liste fixée par voie réglementaire ; – avoir suivi une formation dans le domaine d’activité concernée, dispensée dans un établissement public ou un établissement privé agréé par l’administration compétente figurant sur la liste fixée à cet effet et sanctionnée par la délivrance d’une attestation. La liste desdits établissements ainsi que les conditions et modalités de délivrance des attestations sont fixées par voie réglementaire.