L’autorité compétente délivre aux personnes physiques qui en font la demande un certificat individuel correspondant à l’activité dont l’exercice est prévu par le titulaire de l’agrément visé à l’article 30 ci-dessus lorsque le demandeur répond, au moins, à l’une des conditions suivantes : – être titulaire d’un des diplômes figurant sur la liste fixée par voie réglementaire ; – avoir suivi une formation dans le domaine d’activité concernée, dispensée dans un établissement public ou un établissement privé agréé par l’administration compétente figurant sur la liste fixée à cet effet et sanctionnée par la délivrance d’une attestation. La liste desdits établissements ainsi que les conditions et modalités de délivrance des attestations sont fixées par voie réglementaire.
Article 36
Loi relative aux matières fertilisantes et aux supports de culture
