Article 45

Loi relative aux matières fertilisantes et aux supports de culture

53-18Dahir n° 1-21-68 du 14 juillet 2021 - BO n° 7054 du 6 janvier 2022

En cas de non réalisation des expérimentations ou à l’issue des expérimentations, les échantillons des matières fertilisantes, des adjuvants et des supports de culture non utilisés ainsi que leur reliquat sont considérés comme des déchets au sens de la loi précitée n°28-00 et doivent être éliminés par le titulaire de l’autorisation d’expérimentation, à ses frais et risques, selon les conditions et les modalités fixées par voie réglementaire. Les végétaux et les produits végétaux sur lesquels l’expérimentation des échantillons a été effectuée doivent être détruits par le titulaire de l’agrément d’expérimentation selon les conditions et les modalités fixées par voie réglementaire. Chapitre VII Dispositions diverses