En cas de retrait de l’autorisation d’expérimentation ou de l’autorisation d’importation d’échantillons, les échantillons détenus sont détruits aux frais et risques du titulaire de ladite autorisation, selon les modalités fixées par voie réglementaire. En cas de retrait de l’agrément prévu à l’article 41 ci-dessus, les échantillons détenus des produits n’ayant pas d’autorisation de mise sur le marché sont récupérés par le détenteur de l’autorisation d’expérimentation qui peut : – soit les détruire conformément aux dispositions du 1er alinéa ci-dessus ; – soit les transférer à une autre personne morale agréée conformément aux dispositions de l’article 41 ci-dessus, aux fins de poursuite des expérimentations.
Article 44
Loi relative aux matières fertilisantes et aux supports de culture
