Article 49

Loi relative aux matières fertilisantes et aux supports de culture

53-18Dahir n° 1-21-68 du 14 juillet 2021 - BO n° 7054 du 6 janvier 2022

Pour bénéficier de la protection des données prévue à l’article 48 ci-dessus, le rapport d’expérimentations, d’essais et d’études doit remplir les conditions suivantes : – être nécessaire pour l’obtention ou la modification d’une autorisation de mise sur le marché ; –  avoir été élaboré selon les bonnes pratiques d’expérimentation ou de laboratoire reconnues par l’autorité compétente, selon les modalités fixées par voie réglementaire.