Pour bénéficier de la protection des données prévue à l’article 48 ci-dessus, le rapport d’expérimentations, d’essais et d’études doit remplir les conditions suivantes : – être nécessaire pour l’obtention ou la modification d’une autorisation de mise sur le marché ; – avoir été élaboré selon les bonnes pratiques d’expérimentation ou de laboratoire reconnues par l’autorité compétente, selon les modalités fixées par voie réglementaire.
Article 49
Loi relative aux matières fertilisantes et aux supports de culture
