Les informations qui doivent être traitées de façon confidentielle doivent être précisées dans la demande d’autorisation de mise sur le marché, en apportant la preuve que la divulgation desdites informations peut porter préjudice aux intérêts commerciaux du demandeur. Le type et la nature de ces informations sont fixés par voie réglementaire.
Article 51
Loi relative aux matières fertilisantes et aux supports de culture
