Article 52

Loi relative aux matières fertilisantes et aux supports de culture

53-18Dahir n° 1-21-68 du 14 juillet 2021 - BO n° 7054 du 6 janvier 2022

Lorsque le titulaire d’une autorisation de mise sur le marché ou le détenteur d’une matière fertilisante, d’un adjuvant ou d’un support de culture conforme à une norme homologuée rendue d’application obligatoire a des raisons de considérer que la matière fertilisante, l’adjuvant ou le support de culture mis sur le marché n’est pas conforme à ladite autorisation ou à ladite norme ou, est susceptible de présenter des risques inacceptables pour la santé humaine, la santé animale ou pour l’environnement, il doit en informer immédiatement l’autorité compétente qui prend toutes les mesures qui s’imposent, y compris en ordonnant leur retrait du marché. De même, le titulaire de l’autorisation de mise sur le marché ou le détenteur de la matière fertilisante, de l’adjuvant ou du support de culture non conforme à l’autorisation de mise sur le marché ou à la norme homologuée rendue d’application obligatoire concernée ou susceptible de présenter des risques pour la santé humaine, la santé animale ou pour l’environnement, peut procéder, de sa propre initiative, à leur retrait du marché. Les modalités de retraits du marché prévus au présent article sont fixées par voie réglementaire. Chapitre VIII Compétences, procédures, infractions et sanctions Section première. – Recherche et constatation des infractions