Article 6

Loi relative aux matières fertilisantes et aux supports de culture

53-18Dahir n° 1-21-68 du 14 juillet 2021 - BO n° 7054 du 6 janvier 2022

Seuls peuvent être importés, détenus en vue de leur vente, mis en vente, distribués ou cédés à titre gratuit ou onéreux, ou utilisés, les matières fertilisantes, les adjuvants et les supports de culture bénéficiant d’une autorisation de mise sur le marché. Toutefois, l’autorisation de mise sur le marché n’est pas exigée dans les cas suivants : 1) si les matières fertilisantes, les adjuvants et les supports de culture concernés sont : – conformes aux normes homologuées correspondantes rendues d’application obligatoire, conformément à la loi n°12-06 relative à la normalisation, à la certification et à l’accréditation promulguée par le dahir n°1-10-15 du 26 safar 1431 (11 février 2010) ; – destinés exclusivement à l’exportation ; – destinés à l’expérimentation, conformément aux dispositions de l’article 38 ci-dessous ; 2) lorsqu’il s’agit : – de matières fertilisantes d’origine végétale ou animale, issues d’exploitations agricoles ou d’établissements non agricoles ou des matières issues des activités d’épuration des eaux usées valorisées en tant que matières fertilisantes, ainsi que des matières fertilisantes issues des activités de traitement des déchets, effectués conformément à la législation et la réglementation en vigueur en la matière ; – de matières organiques brutes non visées ci-dessus, obtenues sans traitement chimique et constituant des sous-produits issus d’une exploitation agricole ou d’un établissement non agricole lorsqu’ils sont cédés directement, à titre gratuit ou onéreux, ou utilisés par l’exploitant ou le responsable de l’établissement.