L’original et deux copies conformes des procès-verbaux visés aux articles 55 et 57 ci-dessus doivent être adressés au ministère public compétent dans un délai de vingt (20) jours ouvrables à compter de la date d’établissement de la dernière pièce devant accompagner, le cas échéant, lesdits procès- verbaux.
Article 60
Loi relative aux matières fertilisantes et aux supports de culture
