Sans préjudice des sanctions plus sévères prévues par le code pénal, est puni d’un emprisonnement d’un (1) mois à six (6) mois et d’une amende de dix mille (10 000) à cent cinquante mille (150 000) dirhams ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque : 1) détient en vue de la vente, met en vente, distribue ou cède, à titre gratuit ou onéreux, une matière fertilisante, un adjuvant ou un support de culture non conforme à l’autorisation de mise sur le marché correspondante ou ne disposant pas de ladite autorisation, ou qui ne répond pas à la norme homologuée rendue d’application obligatoire correspondante, en violation des dispositions de l’article 6 ci-dessus, ou avec une autorisation de mise sur le marché retirée ou expirée ou dont les délais prévus à l’article 15 ci-dessus sont dépassés ou celle dont l’emballage ou l’étiquetage n’est pas conforme ; 2) fournit des données ou des informations fausses ou trompeuses en vue de l’obtention d’une autorisation de mise sur le marché d’une matière fertilisante, d’un adjuvant ou d’un support de culture prévue à l’article 6 ci-dessus, ou de l’autorisation d’importation prévue à l’article 23 ci-dessus ou de l’agrément prévu à l’article 29 ci-dessus ; 3) réutilise les emballages des matières fertilisantes, des adjuvants ou des supports de culture, en violation des dispositions de l’article 21 ci-dessus ; 4) détient un composant pour la fabrication d’une matière fertilisante, ou d’un support de culture, sans disposer de l’autorisation d’importation prévue à l’article 23 ci-dessus ; 5) exerce une activité de fabrication, de conditionnement, de reconditionnement, d’importation ou de distribution en gros de matières fertilisantes, d’adjuvants ou de supports de culture sans disposer de l’agrément correspondant, en violation des dispositions de l’article 29 ci-dessus ou avec un agrément suspendu, retiré ou dont la durée de validité a expiré ; 6) ne communique pas à l’autorité compétente les informations prévues à l’article 52 ci-dessus ; 7) ne procède pas à l’élimination ou à la destruction des matières fertilisantes, des adjuvants ou des supports de culture ou de leurs échantillons dans les cas prévus par la présente loi.
Article 62
Loi relative aux matières fertilisantes et aux supports de culture
