Article 64

Loi relative aux matières fertilisantes et aux supports de culture

53-18Dahir n° 1-21-68 du 14 juillet 2021 - BO n° 7054 du 6 janvier 2022

Sans préjudice des sanctions plus sévères prévues par le code pénal, est puni d’une amende de cinq mille (5.000) à cent mille (100.000) dirhams quiconque : 1) détient ou utilise en vue de l’expérimentation, une matière fertilisante, un adjuvant ou un support de culture, à des fins de recherche scientifique ou technique, en violation des dispositions de l’article 38 ou de l’article 41 ci-dessus ou qui, à l’issue des expérimentations n’a pas procédé à la destruction des végétaux prévue à l’article 45 ci-dessus ou n’a pas respecté les modalités de destruction requises ; 2) fait de la publicité pour une matière fertilisante, un adjuvant ou un support de culture, sans respecter les conditions prévues à l’article 47 ci-dessus ; 3) exerce une activité de fabrication, de conditionnement, de reconditionnement, d’importation, ou de distribution en gros de matières fertilisantes, d’adjuvants ou de supports de culture sans disposer du certificat individuel prévu à l’article 36 ci-dessus ou si ledit certificat a été retiré ou si sa durée de validité a expiré ; 4) ne procède pas à l’enregistrement prévu à l’article 29 ci-dessus pour l’exercice de l’activité de distribution au détail des matières fertilisantes ou des supports de culture ; 5) ne tient pas les registres prévus aux articles 31 et 41 ci-dessus, selon les modalités requises ; 6) procède à toute allégation en violation des dispositions de l’article 47 ci-dessus.