Article 65

Loi relative aux matières fertilisantes et aux supports de culture

53-18Dahir n° 1-21-68 du 14 juillet 2021 - BO n° 7054 du 6 janvier 2022

En cas de récidive, les peines prévues par la présente loi sont portées au double. Est considéré en état de récidive, quiconque, après avoir fait l’objet d’une première condamnation, par une décision de justice ayant acquis la force de la chose jugée pour l’une des infractions prévues par la présente loi, aura commis une nouvelle infraction, dans un délai de douze (12) mois suivant la date de ladite décision. En cas de pluralité d’infractions, les peines encourues s’appliquent pour chaque infraction commise. Chapitre IX Dispositions finales