Article 8

Loi relative aux matières fertilisantes et aux supports de culture

53-18Dahir n° 1-21-68 du 14 juillet 2021 - BO n° 7054 du 6 janvier 2022

La demande d’autorisation de mise sur le marché prévue à l’article 7 ci-dessus doit être accompagnée d’un dossier composé d’une partie administrative et d’une partie scientifique et technique, permettant à l’autorité compétente de procéder à une évaluation qui consiste à : 1) s’assurer, au vu des données fournies, que la matière fertilisante, l’adjuvant ou le support de culture concerné : – n’a pas d’effet inacceptable sur la santé humaine, la santé animale ou l’environnement ; – est efficace, dans les conditions normales d’utilisation ; –  répond aux autres exigences fixées par voie réglementaire ; 2) vérifier si la matière fertilisante, l’adjuvant ou le support de culture a été évalué et autorisé dans un pays figurant sur la liste fixée par voie réglementaire, dont les exigences sont au moins équivalentes à celles prévues par la présente loi et ses textes d’application ; 3) vérifier la composition intégrale et détaillée de la matière fertilisante, de l’adjuvant ou du support de culture concerné.