Article 14

Loi relative à l'organisation de l'exercice des missions de la médecine légale

77-17Dahir n° 1-20-08 du 6 mars 2020

Les autorités judiciaires compétentes peuvent déléguer un médecin exerçant les missions de la médecine légale en vue de se rendre sur les lieux de l’infraction, d’y faire les constatations nécessaires et d’y prélever des échantillons. L’officier de police judiciaire peut, après accord du ministère public ou du juge d’instruction, se faire assister par un médecin exerçant les missions de la médecine légale aux fins de se rendre sur les lieux de l’infraction, lorsqu’il s’agit de flagrant délit ou si l’urgence l’exige. - 8 -