Article 15

Loi relative à l'organisation de l'exercice des missions de la médecine légale

77-17Dahir n° 1-20-08 du 6 mars 2020

Le médecin exerçant les missions de la médecine légale est tenu d’obtempérer aux ordres de délégation et aux demandes d’assistance qui lui sont adressés, selon le cas, par les autorités judiciaires compétentes ou par les officiers de police judiciaire. Si le médecin exerçant les missions de la médecine légale est empêché d’accomplir la mission dont il est chargé, il doit en aviser immédiatement l’autorité qui l’a délégué ou a sollicité son assistance. Il ne peut se dispenser de l’accomplissement de sa mission qu’après accord de ladite autorité.

Article 15 - Loi relative à l'organisation de l'exercice des missions de la médecine légale (Maroc) : texte intégral · Ma Loi