Si l’autopsie opérée pour déterminer les causes du décès nécessite des analyses ou des examens sur les échantillons ou les restes humains pris pour les besoins de l’enquête ou de l’instruction, le médecin exerçant les missions de la médecine légale peut demander à l’autorité judiciaire qui lui a donné délégation, d’ordonner la délégation de laboratoires compétents aux fins de conserver lesdits échantillons ou de procéder immédiatement aux analyses. Le laboratoire délégué à cet effet doit adresser deux copies du rapport contenant le résultat des analyses ou des examens, une à l’autorité qui l’a - 10 - délégué et l’autre au médecin ayant effectué l’autopsie, aux fins de déterminer les conclusions et les résultats à consigner dans son rapport final.
Article 21
Loi relative à l'organisation de l'exercice des missions de la médecine légale
