Tout médecin exerçant les missions de médecine légale, délégué en vertu d’une décision judiciaire, qui formule un avis mensonger ou qui fait mention dans son rapport de faits en sachant qu’ils sont non conformes à la vérité ou dissimule sciemment des faits, est réputé coupable de faux témoignage et encourt les peines prévues à cet effet par le code pénal.
Article 35
Loi relative à l'organisation de l'exercice des missions de la médecine légale
