A la date d’entrée en vigueur de la présente loi et sous réserve des dispositions du deuxième alinéa ci-après, les médecins en service dans les bureaux communaux d’hygiène et les services sanitaires relevant du département de la santé bénéficient de la formation visée par les dispositions de l’article 37 ci-dessus, afin de conformer leur situation avec les dispositions de la présente loi et ce, dans un délai ne dépassant pas quatre années à compter de la date de publication de la présente loi au Bulletin officiel. Toutefois, les médecins visés au premier alinéa qui sont titulaires, à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, de certificats de formation dans l’un des domaines de la médecine légale seront soumis à une évaluation de la formation dont ils disposent. A cet effet, est créée une commission spéciale chargée de valider la formation acquise par ces médecins et, le cas échéant, les faire bénéficier d’une formation complémentaire, selon le cas. La composition et les modalités de fonctionnement de ladite commission sont fixées par voie réglementaire.
Article 38
Loi relative à l'organisation de l'exercice des missions de la médecine légale
