L’établissement émetteur doit veiller en permanence à ce que la valeur nominale des OS émises, en plus des intérêts, n’excède pas 20% de son total bilan. En outre, l’établissement émetteur doit veiller en permanence à ce que la valeur nominale des OSH garanties par les créances relatives aux prêts hypothécaires destinés au financement de l’immobilier commercial, visées au 2) du premier alinéa de l’article 11 ci-après, n’excède pas 15% de la valeur nominale des OSH émises.
Article 10
Loi n°94-21 relative aux obligations sécurisées
