Les OS ne peuvent être émises sans le certificat prévu à l’article 29 de la présente loi attestant l’existence de la couverture prévue aux articles de 11 à 15 ci-dessous et son inscription au registre de couverture y afférent. L’établissement émetteur doit s’assurer que la couverture mentionnée au certificat précité, est maintenue en permanence.
Article 9
Loi n°94-21 relative aux obligations sécurisées
