L’établissement émetteur est tenu de désigner après approbation de Bank Al-Maghrib, un contrôleur du portefeuille de couverture pour une durée de trois (3) ans renouvelable une seule fois, parmi les personnes inscrites au tableau de l’Ordre des experts comptables exerçant la mission de commissaire aux comptes. Le contrôleur du portefeuille de couverture doit présenter toutes les garanties d’indépendance à l’égard de l’établissement émetteur conformément aux textes législatifs et règlementaires en vigueur. Ne peut être nommé contrôleur du portefeuille de couverture, le(s) commissaire(s) aux comptes de l’établissement émetteur. Le contrôleur du portefeuille de couverture doit disposer des moyens humains et techniques nécessaires à la réalisation de ses missions prévues par la présente loi. Les modalités d’application des dispositions du présent article, sont fixées par circulaire du Wali de Bank Al-Maghrib.
Article 27
Loi n°94-21 relative aux obligations sécurisées
