Outre les missions qui lui sont dévolues par la présente loi, le contrôleur du portefeuille de couverture doit : - s’assurer du respect des conditions d’émission des OS prévues par les articles 8 et 9 de la présente loi ; - s’assurer en permanence à ce que les créances de couverture respectent les conditions de couverture des OS, telles que fixées aux articles de 10 à 17 de la présente loi ; - s’assurer que la valeur des créances de couverture est déterminée, conformément aux dispositions des articles 8 et 14 de la présente loi ; - approuver le plan de trésorerie prévu à l’article 18 de la présente loi; - veiller à ce que les créances de couverture soient inscrites au registre de couverture, conformément aux articles 22 et 23 de la présente loi ; - établir un rapport annuel dans lequel il rend compte de sa mission. Ce rapport est communiqué à Bank Al-Maghrib et aux membres de l’organe délibérant de l’établissement émetteur ; - signaler immédiatement à Bank Al-Maghrib tout fait ou acte dont il a connaissance, en relation avec ses missions, qui constitue une violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables aux OS.
Article 30
Loi n°94-21 relative aux obligations sécurisées
