L’établissement émetteur publie les informations afférentes aux OS dans l’état des informations complémentaires de ses états de synthèses et/ou dans les notes annexes à ses états financiers annuels. L’établissement émetteur publie également sous une forme accessible au public les informations afférentes aux OS périodiquement. La forme et le contenu desdites informations ainsi que la périodicité de leur publication, sont fixés par voie réglementaire. Chapitre V : De la protection des porteurs d’OS Section première : De l’ouverture d’une procédure d’administration provisoire ou de liquidation
Article 35
Loi n°94-21 relative aux obligations sécurisées
