Article 37

Loi n°94-21 relative aux obligations sécurisées

94-21Loi n° 94-21 (2022) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

Le gestionnaire du portefeuille de couverture exerce les fonctions et les prérogatives suivantes : - il prend tout acte nécessaire au remboursement des sommes dues aux porteurs d’OS ; - il recouvre les créances en fonction de leur échéance et rembourse les prêts arrivés à terme. Il peut se procurer des liquidités afin de rembourser à temps, les sommes dues aux porteurs des OS. Dans le cadre de l’accomplissement de ses missions, le gestionnaire du portefeuille de couverture est en droit de recourir à tous les moyens de l’établissement de crédit, notamment le personnel et le matériel. Il peut également avoir accès aux données détenues par l’établissement et les utiliser pour l’accomplissement de sa mission. Il échange toute information utile à la procédure d’administration provisoire ou de liquidation, ou à la gestion du portefeuille de couverture, avec l’administrateur provisoire ou le liquidateur de l’établissement de crédit, selon le cas.