Article 39

Loi n°94-21 relative aux obligations sécurisées

94-21Loi n° 94-21 (2022) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

Le gestionnaire du portefeuille de couverture assume les obligations de l’établissement de crédit en matière de gestion des actifs de couverture sous le contrôle de Bank Al- Maghrib. A cet effet, il est tenu, notamment : - d’agir dans l’intérêt exclusif des porteurs d’OS ; - de respecter les dispositions législatives et réglementaires régissant les OS durant toute la durée de son mandat ; - d’arrêter et d’adresser à Bank Al-Maghrib, dans le délai qu’elle fixe, les éléments de l’actif et du passif constituant le portefeuille de couverture, dès sa nomination ; - d’établir et d’adresser à l’administrateur provisoire ou au liquidateur un rapport trimestriel dans lequel il rend compte de l’évolution de la situation financière du portefeuille de couverture ; - d’établir et d’adresser à Bank Al-Maghrib, dans le délai qu’elle fixe, un rapport annuel. Copie de ce rapport est communiquée à l’administrateur provisoire ou au liquidateur ; - de fournir, à tout moment, les informations demandées par Bank Al-Maghrib sur la situation du portefeuille de couverture et sur sa gestion. Le rapport annuel du portefeuille de couverture doit être certifié par un commissaire aux comptes désigné par Bank Al-Maghrib.

Article 39 - Loi n°94-21 relative aux obligations sécurisées (Maroc) : texte intégral · Ma Loi