La mission du gestionnaire du portefeuille de couverture prend fin à l’expiration de son mandat ou dans l’un des cas suivants : - la situation financière de l’établissement de crédit est redressée ; - les porteurs des OS sont totalement remboursés ; - après transfert de gestion du portefeuille de couverture, conformément à l’article 43 ci-dessous ; - lorsqu’il ne peut, pour quelque cause que ce soit, assurer normalement l’exercice de ses fonctions ou lorsqu’il a failli à ses obligations telles que prévues par la présente loi. Dans ces cas, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes prévues à l’article 36 ci-dessus.
Article 40
Loi n°94-21 relative aux obligations sécurisées
