Par dérogation aux dispositions de l’article 21 de la présente loi, lorsque les créances inscrites dans le registre de couverture sont insuffisantes ou risquent d’être insuffisantes pour désintéresser totalement en capital et intérêt, les porteurs d’OS, le gestionnaire du portefeuille de couverture peut procéder au remboursement anticipé des OS, après autorisation du Wali de Bank Al-Maghrib.
Article 41
Loi n°94-21 relative aux obligations sécurisées
