Article 44

Loi n°94-21 relative aux obligations sécurisées

94-21Loi n° 94-21 (2022) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

Le bordereau visé à l’article 43 ci-dessus, doit contenir au moins les énonciations suivantes : - La dénomination « Acte de transfert de gestion du portefeuille de couverture d’OS et des passifs correspondants » ; - la mention que l’acte est soumis aux dispositions de la présente loi ; - la dénomination et le siège de l’établissement de crédit concerné et de l’établissement émetteur gestionnaire ; - l’accord sur le transfert des actifs inscrits au registre de couverture et des passifs correspondants ; - la commission de gestion ; - la liste des créances et des passifs correspondants, avec l’indication, pour chaque créance, des éléments en permettant l’individualisation notamment, la mention du nom ou de la dénomination de l’emprunteur, l’adresse de son siège ou son domicile, le lieu de paiement de la créance, le montant en capital de la créance, la date de son échéance, le taux d’intérêt, la nature et les caractéristiques des sûretés qui garantissent la créance et de tout contrat d’assurance souscrit au profit de l’établissement de crédit concerné couvrant le paiement de la créance. Le bordereau est accompagné d’une convention de transfert de gestion qui prévoit, notamment, la remise à l’établissement émetteur gestionnaire des documents et des titres représentatifs ou constitutifs des actifs du portefeuille de couverture et de ceux relatifs à leurs droits y afférents. Les clauses de cette convention doivent être conformes aux énonciations du bordereau et aux dispositions de la présente loi.

Article 44 - Loi n°94-21 relative aux obligations sécurisées (Maroc) : texte intégral · Ma Loi