Article 46

Loi n°94-21 relative aux obligations sécurisées

94-21Loi n° 94-21 (2022) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

Nonobstant toute disposition législative contraire, notamment celles du chapitre II et du chapitre IV du titre VI de la loi n° 103-12 précitée et celles du titre III du livre V de la loi n° 15-95 formant Code de commerce, lorsque l’établissement de crédit fait l’objet d’une procédure d’administration provisoire ou de liquidation, les sommes provenant des créances de couverture demeurent affectées par priorité au remboursement du capital et au paiement des intérêts des OS. A cet effet, l’administrateur provisoire ou le liquidateur de l’établissement de crédit est tenu de déposer, sur un compte spécial non- mis à la disposition des tiers, à compter de la date d’ouverture de la procédure d’administration provisoire ou de liquidation de l’établissement de crédit, toute somme provenant des créances de couverture, d’en rendre compte au gestionnaire du portefeuille de couverture et de les mettre à sa disposition à la première demande de celui-ci. Les dettes nées des OS sont payées à leur échéance contractuelle. L’ouverture d’une procédure d’administration provisoire ou de liquidation de l’établissement de crédit n’a pas pour effet de rendre lesdites dettes exigibles avant ladite date.

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