Sont soumises, pour avis, au comité des établissements de crédit, les questions ci-après relatives aux OS : - la liste des documents et informations demandés dans le cadre de l’instruction de la demande d’autorisation prévue à l’article 4 de la présente loi ; - les conditions et les limites de dépassement des rapports, prévues à l’article 11 de la présente loi ; - le niveau de la valeur nominale des créances de substitution, prévu à l’article 17 de la présente loi ; - la forme du plan de trésorerie, les modalités de son élaboration et sa transmission à Bank Al-Maghrib, prévues à l’article 19 de la présente loi ; - la forme et le contenu du registre de couverture, les modalités de sa tenue par l’établissement émetteur, les modalités d’enregistrement, de contrôle, de radiation et de remplacement des créances, prévus à l’article 24 de la présente loi ; - le format, le contenu et les modalités de transmission du rapport de gestion des risques prévu à l’article 25 de la présente loi ; - les modalités d’application des dispositions de l’article 27 de la présente loi relatif au contrôleur du portefeuille de couverture.
Article 49
Loi n°94-21 relative aux obligations sécurisées
