Article 64

Loi n°94-21 relative aux obligations sécurisées

94-21Loi n° 94-21 (2022) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

Sont punis des peines prévues à l’article 357 du code pénal : - tout gestionnaire d’un portefeuille de couverture qui donne sciemment le bordereau prévu à l’article 43 ci-dessus contenant des informations fausses ou incomplètes ; - tout contrôleur du portefeuille de couverture qui a sciemment donné ou certifié des informations mensongères sur le portefeuille des OS ; - tout dirigeant d’un établissement émetteur ou gestionnaire d’un portefeuille de couverture qui retient indûment toute somme qu’il aurait perçue en remboursement des créances inscrites dans le portefeuille de couverture ; - tout dirigeant d’un établissement émetteur qui délivre indûment une mainlevée d’une créance inscrite dans le registre de couverture ou cède la créance inscrite dans le registre de couverture ou en la grevant d’une sûreté au détriment des porteurs des OS.