La situation statutaire conférée par le statut particulier du personnel de l'office au personnel intégré, conformément à l'article 12 ci-dessus, ne saurait en aucun cas être moins favorable que celle détenue par les intéressés à la date de leur intégration. Les services effectués dans l'administration d'origine par le personnel visé à l'article 12 ci-dessus sont considérés comme ayant été effectués au sein de l'office.
Article 13
Loi portant création de l'Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires (ONSSA)
