Les valeurs, titres ou effets pouvant être pris ou mis en pension, visés à l’article premier ci-dessus, sont les suivants : 1- les valeurs mobilières inscrites à la cote de la Bourse des valeurs ; 2- les titres de créances négociables définis par la loi n° 35-94 relative à certains titres de créances négociables ; 3- les valeurs émises par le Trésor ; 4- les effets privés ; 5- les titres émis par un fonds de placements collectifs en titrisation défini par la loi n°33-06 relative à la titrisation de créances telle que modifiée et complétée dans les limites fixées par voie réglementaire. Toutefois : seuls les établissements de crédits peuvent prendre ou mettre en pension les effets privés ; les fonds de placements collectifs en titrisation ne peuvent prendre ou mettre en pension que les valeurs émises par le Trésor, les titres de créances garantis par l’Etat et inscrits à la cote de la Bourse des valeurs ainsi que les titres de créances négociables régis par la loi n°35-94 relative à certains titres de créances négociables. La pension ne peut toutefois porter que sur les valeurs, titres ou effets qui ne sont pas susceptibles de faire l’objet, pendant toute la durée de la pension, du paiement d’un revenu soumis à la retenue à la source.
Article 22
Loi n° 24-01 relative aux opérations de pension
