Article 24

Loi n° 24-01 relative aux opérations de pension

24-01Loi n° 24-01 (2004) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

Lors de la survenance d’une circonstance nouvelle visée au paragraphe 1 de l’article 23 ci-dessus, toute partie en prenant connaissance la notifiera dans les meilleurs délais à l’autre partie ainsi que les pensions concernées par cette circonstance nouvelle. Les parties suspendront alors l’exécution de leurs obligations de paiement et de livraison pour les seules pensions concernées et rechercheront de bonne foi pendant un délai de 30 jours une solution mutuellement satisfaisante. Si à l’issue de cette période aucune solution mutuellement satisfaisante ne peut être trouvée, chacune des parties, ou la partie recevant un montant inférieur à celui prévu, pourra notifier à l’autre la résiliation des seules pensions concernées par la circonstance nouvelle. Cette notification précisera la date de résiliation retenue.