Lors de la survenance d’une circonstance nouvelle visée au paragraphe 2 de l’article 23 ci-dessus, toutes les pensions seront considérées affectées par ladite circonstance. La partie non concernée par cette circonstance nouvelle aura alors le droit, sur simple notification adressée à l’autre partie, de suspendre l’exécution de ses obligations de paiement et de livraison et de résilier l’ensemble des pensions en cours entre les parties. Cette notification précisera la date de résiliation retenue. Section 3 : Des effets de la résiliation
Article 25
Loi n° 24-01 relative aux opérations de pension
