Les opérations de pension ne peuvent être effectuées que par l’intermédiaire d’une banque ou de tout autre organisme habilité à cet effet par l’administration, après avis de Bank AI-Maghrib. Pour être habilité, un organisme doit disposer de moyens humains, matériels et organisationnels à même de lui permettre d’exercer l’intermédiation en matière d’opérations de pension. 2 -Les dispositions de l’article 2 ont été modifiées et complétées en vertu de l’article 123 du dahir n°1-08-95 portant promulgation de la loi n°33-06 du 20 octobre 2008, publié au Bulletin Officiel n°5684 du 20 novembre 2008 et de l’article 7 du Dahir n°1- 13-47 portant promulgation de la loi n°119-12 du 3 mars 2013, publié au Bulletin officiel n°6184 du 5 septembre 2013. Les établissements visés au 1er alinéa du présent article doivent s’assurer de la régularité et de la conformité des opérations de pension, effectuées par leur intermédiaire, aux dispositions de la présente loi ainsi qu’à celles de la convention cadre telle que prévue par l’article 4 de la présente loi. Chapitre II Des modalités de conclusion des opérations de pension
Article 3
Loi n° 24-01 relative aux opérations de pension
