Article 5

Loi n° 24-01 relative aux opérations de pension

24-01Loi n° 24-01 (2004) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

Chaque partie déclare et atteste lors de la conclusion de la convention cadre établie entre elles et visée à l’article 4 ci-dessus : -qu’elle est régulièrement constituée et qu’elle exerce ses activités conformément aux lois et règlements en vigueur, aux statuts et autres documents qui lui sont applicables ; -qu’elle a tout pouvoir et capacité de conclure la convention cadre et toute pension s’y rapportant et que celles-ci ont été valablement autorisées par ses organes de direction ou par tout autre organe compétent ; -que la conclusion et l’exécution de la convention cadre ainsi que toute pension s’y rapportant ne contreviennent à aucune disposition des lois et règlements en vigueur, des statuts ou autres documents qui sont applicables à cette partie ; -que toutes les autorisations éventuellement nécessaires à la conclusion et à l’exécution de la convention cadre et toute pension s’y rapportant ont été obtenues et demeurent valables ; -qu’aucun cas de défaillance prévu par l’article 19 de la présente loi n’existe en ce qui la concerne ; -qu’elle dispose des connaissances et de l’expérience nécessaires pour évaluer les avantages et les risques encourus au titre de chaque pension et qu’elle ne s’en est pas remise pour cela à l’autre partie ; -que la convention cadre et les pensions conclues en vertu de la présente loi constituent un ensemble de droits et obligations ayant force obligatoire à son encontre en toutes leurs dispositions, et -qu’il n’existe pas à son encontre d’action ou de procédure arbitrale ou judiciaire, ou de mesure administrative ou autre dont il pourrait résulter une détérioration manifeste et substantielle de son activité, de son patrimoine ou de sa situation financière ou qui pourrait affecter la validité ou la bonne exécution de la convention cadre et toute pension s’y rapportant.