L’architecte est chargé de la conception architecturale des bâtiments et des lotissements, de l’établissement des plans y afférents et de la direction de leur exécution. Il peut être également chargé du contrôle de la sincérité des mémoires comptables des entrepreneurs qui concourent à la réalisation des travaux afférents aux actes précités. Sous réserve des cas où la loi impose le recours à un architecte pour l’accomplissement d’actes déterminés, l’architecte assure tout ou partie des actes prévus au présent article suivant le mandat qu’il reçoit de son client.
Article 1
Loi relative à l'exercice de la profession d'architecte et à l'institution de l'Ordre national des architectes
