Article 10

Loi relative à l'exercice de la profession d'architecte et à l'institution de l'Ordre national des architectes

016-89BO n° 4225 du 20 octobre 1993 (dahir n° 1-92-122 du 10 septembre 1993)

Seuls peuvent assurer la formation des stagiaires, les architectes exerçant à titre indépendant depuis au moins cinq ans ou les sociétés d’architectes au sein desquelles le maître de stage a exercé à titre indépendant ou d’associé depuis au moins cinq ans. Les maîtres de stage doivent être choisis en raison des moyens matériels et humains dont ils disposent et dont l’appréciation est confiée au Conseil national de l’ordre.