Article 100

Loi relative à l'exercice de la profession d'architecte et à l'institution de l'Ordre national des architectes

016-89BO n° 4225 du 20 octobre 1993 (dahir n° 1-92-122 du 10 septembre 1993)

Après avoir pris connaissance du rapport d’instruction, le conseil national convoque, dans un délai n’excédant pas deux mois, l’architecte concerné, l’informe des conclusions du rapport et entend ses déclarations ou celles de son représentant. L’architecte peut se faire assister par un confrère ou un avocat. Le conseil national statue dans un délai maximum de 8 jours suivant celui de l’audition de l’architecte ou de son représentant. Les décisions du conseil national sont notifiées dans les dix jours par lettre recommandée avec accusé de réception à l’architecte concerné et au plaignant. L’administration en est informée.