Article 101

Loi relative à l'exercice de la profession d'architecte et à l'institution de l'Ordre national des architectes

016-89BO n° 4225 du 20 octobre 1993 (dahir n° 1-92-122 du 10 septembre 1993)

(Modifiée par la loi n° 87-14 promulguée par le dahir n° 1-16-55 du 19 rejeb 1437 (27 avril 2016) (BO n°6466 du 19 Mai 2016)) Le conseil national statuant en conseil de discipline se compose du président, du conseiller juridique prévu de l’article 39 ci-dessus et des membres représentants les architectes exerçant à titre privé. Il délibère valablement lorsque le président, le conseiller juridique et au moins 4 de ses membres sont présents. Il prend ses décisions à la majorité des voix, celle du président étant prépondérante en cas de partage égal des voix. Titre IV : Dispositions Diverses et Transitoires