Sont inscrits d’office au tableau de l’Ordre, outre les architectes exerçant à titre privé, les architectes exerçant leur fonction à la date de publication de la présente loi dans les services de l’Etat, des collectivités locales, des établissements Publics et enseignant dans les établissements d’enseignement supérieur d’architecture.
Article 103
Loi relative à l'exercice de la profession d'architecte et à l'institution de l'Ordre national des architectes
