Article 104

Loi relative à l'exercice de la profession d'architecte et à l'institution de l'Ordre national des architectes

016-89BO n° 4225 du 20 octobre 1993 (dahir n° 1-92-122 du 10 septembre 1993)

Il sera institué par l’administration une commission composée de membres du conseil supérieur et du conseil national de l’Ordre des architectes en fonction à la date de publication de la présente loi, et d’un nombre égal d’architectes en fonction dans les services de l’administration, des collectivités locales, des établissements publics et des établissements d’enseignement supérieur d’architecture. La commission doit, dans un délai maximum de trois mois à compter de sa désignation, dresser la liste, par région, des architectes et faire procéder à l’élection des conseils de l’Ordre institués par la présente loi dans les conditions et suivant les modalités qui y sont édictées. Pour lesdites élections seuls pourront participer au vote les électeurs inscrits sur les listes arrêtées par la commission. La commission veille à la régularité des élections et au respect des dispositions de la présente loi. Elle statue sur les réclamations dont elle pourra être saisie dans le cadre de ses attributions. La commission sera dissoute de plein droit dès l’installation du Conseil national de l’Ordre qui se saisira des dossiers des affaires sur lesquelles la commission n’aura pas statué.