Article 14

Loi relative à l'exercice de la profession d'architecte et à l'institution de l'Ordre national des architectes

016-89BO n° 4225 du 20 octobre 1993 (dahir n° 1-92-122 du 10 septembre 1993)

Sans préjudice des dispositions de la législation du travail, notamment celles relatives aux congés, le stagiaire effectue ses prestations pendant les horaires de travail du cabinet d’architecte où il effectue son stage.