Article 15

Loi relative à l'exercice de la profession d'architecte et à l'institution de l'Ordre national des architectes

016-89BO n° 4225 du 20 octobre 1993 (dahir n° 1-92-122 du 10 septembre 1993)

La fin du stage est sanctionnée par un certificat délivré par l’Ordre des architectes sur rapport du maître de stage, pour permettre au stagiaire de solliciter l’autorisation prévue à l’article 4 ci-dessus. Si le rapport du maître de stage est défavorable au stagiaire, l’ordre peut autoriser celui-ci à accomplir une troisième année de stage, au terme de laquelle le certificat de stage doit être obligatoirement délivré.