Article 16

Loi relative à l'exercice de la profession d'architecte et à l'institution de l'Ordre national des architectes

016-89BO n° 4225 du 20 octobre 1993 (dahir n° 1-92-122 du 10 septembre 1993)

Sont dispensés du stage : – les fonctionnaires qui ont exercé durant au moins trois ans continus après l’obtention de leur diplôme en qualité d’architecte dans les services de l’Etat, des collectivités locales ou des établissements publics ou en qualité d’enseignant dans des établissements d’enseignement supérieur d’Architecture ; – les Marocains qui justifient avoir exercé à l’étranger la profession d’architecte durant une période d’au moins trois années effectives étalée sur cinq années au maximum, après l’obtention de leur diplôme d’architecte. Section 3 : De l’exercice de la profession d’architecte au Maroc par les étrangers